Ce soir nous recevons Ken Pereira

3 months ago
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En intro un lien avec le crime organisé et loto QC par la suite la loi R20, la liberté d'association.

La Charte interdit un déséquilibre marqué des pouvoirs en faveur du gouvernement et elle oblige donc la cour à procéder à une analyse suffisamment approfondie des agissements et des positions du gouvernement afin de déterminer s’il y a eu des consultations de bonne foi.

Le fait d’obliger une personne salariée qui n’est pas membre du syndicat à payer les cotisations syndicales aux fins de la négociation collective ne contrevient pas à l’alinéa 2d.
Dans le cas d’une loi qui exigeait que la main-d’œuvre de l’industrie de la construction du Québec soit membre d’un des cinq syndicats, la Cour a conclu que la loi était constitutionnelle.

La loi n’imposait pas à la main-d’œuvre de la construction beaucoup plus qu’une simple obligation d’être membre d’un syndicat et elle ne créait aucun mécanisme visant à faire respecter une conformité idéologique ou qu’elle menaçait un droit à la liberté protégé par la Charte
Cependant, lorsque ces cotisations sont utilisées par le syndicat pour contribuer à des causes sociales ou politiques qui vont au-delà des préoccupations immédiates de l’unité de négociation, une pluralité de juges de la Cour ont conclu qu’il y a eu contravention à l’alinéa 2d.

La liberté d’association vise à reconnaître la nature sociale profonde des entreprises humaines et à protéger les individus contre tout isolement imposé par l’État.
Elle permet l’épanouissement individuel au moyen de relations interpersonnelles et de l’action collective
Elle a pour fonction de protéger les individus devant des entités plus puissantes, conférant ainsi un pouvoir à des groupes vulnérables et les aidant à travailler en vue de corriger les inégalités dans la société.

La liberté d’association protège trois types d’activités : 1) le droit « constitutif » de s’unir à d’autres et de constituer des associations; 2) le droit « déductif » d’exercer une activité associative qui concerne expressément ou soutient d’autres droits constitutionnels; (3) le droit « téléologique » d’exercer une activité associative pour faire face, à armes plus égales, à la puissance et à la force d’autres entités.

En vertu du droit constitutif, l’État ne peut pas empêcher des gens de se réunir ou de constituer des associations, mais il pourrait intervenir dans les activités exercées par les associations. Le droit déductif protège les activités des associations qui s’attachent expressément à d’autres libertés constitutionnelles, mais ne protège pas les autres activités de l’association. Le droit téléologique protège les activités des associations, y compris la négociation collective et la grève, qui permettent aux personnes vulnérables et inefficaces de faire face, à armes plus égales, à la puissance et à la force de celles avec lesquelles leurs intérêts interagissent ou entrent en conflit.

L’alinéa 2d) comporte ce qu’on a décrit comme un « aspect négatif », la « liberté de ne pas s’associer », la « liberté de ne pas s’associer avec autrui ou la liberté de ne pas être forcé de s’associer ». Toutefois, l’alinéa 2d) n’est pas un droit constitutionnel à l’isolement. Il ne protège pas contre toutes les formes d’association involontaire et il ne vise pas à protéger un individu contre une association nécessaire et inévitable découlant de l’appartenance à une société moderne et démocratique.

Certaines formes d’association constituent inévitablement une sphère de la vie la famille, le travail, l’association avec le gouvernement et ses programmes et politiques.
L’association forcée sous forme d’obligations légales résultant de ces types d’association inévitables ne porterait pas atteinte en soi à l’alinéa 2d.

Lorsqu’une telle conjugaison d’efforts est requise et que le gouvernement agit à l’égard d’individus dont l’association « découle » déjà des « nécessités de la vie », comme dans un lieu de travail, il n’y aura pas atteinte à la liberté individuelle d’association, sauf si un droit spécifique à la liberté est compromis.

la Cour a conclu que les personnes salariées qui sont « dans l’impossibilité d’exercer leur droit de négociation collective » ont un « droit vis-à-vis de l’État » lorsqu’il néglige « d’imposer des obligations légales aux employeurs » malgré le caractère apparemment exceptionnel de l’utilisation de l’alinéa 2d) pour imposer des obligations positives au gouvernement.
Pour déterminer si on a porté atteinte au droit à la négociation collective, les cours examinent si le mécanisme porte « substantiellement atteinte » à l’équilibre des pouvoirs entre les personnes salariées et les têtes dirigeantes qui est nécessaire à la poursuite véritable d’objectifs relatifs au travail.

Un déséquilibre peut être atteint de maintes façons :
restreindre des sujets susceptibles de faire l’objet de négociation, imposer des résultats arbitraires, interdire l’action collective des personnes salariées sans offrir de mesures de protection adéquate en compensation, rendre impossible la réalisation des objectifs des personnes salariées relatifs aux conditions de travail, ou établir un processus que les personnes salariées seraient incapables de contrôler ou d’influencer.

Une ingérence substantielle à la négociation collective nie le droit des personnes salariées à une liberté d’association significative en rendant leurs efforts collectifs inutiles, ce qui encourage l’opinion selon laquelle toute activité associative ultérieure serait également futile.

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